diagnostic amiante - Décret amiante
mars 2009
Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Art. 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du décret du 7 février 1996 susvisé sont remplacés par l’alinéa suivant : « Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s’appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, les mots : « construits avant » sont remplacés par les mots : « dont le permis de construire a été délivré avant ».
Art. 3. - L’article 10-1 du décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l’article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d’achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits. « Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article L. 1334-7 du code de la santé publique. »
Art. 4. - L’article 10-2 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini à l’article 10-3 avant les dates limites suivantes : » II. - A la fin du deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « à l’exception des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation ; » III. - Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique "Amiante". »
Art. 5. - L’article 10-3 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article 10-1 » sont supprimés ; II. - Après le cinquième alinéa, est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : « 5o Une fiche récapitulative. » ; III. - La première phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d’un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. »
Art. 6. - L’article 10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second » ; II. - Au deuxième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « septième ».
Art. 7. - L’article 10-5 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 10-1 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article 10-3 » ; II. - Au troisième alinéa, les mots : « article 10-1 » sont remplacés par les mots : « article 10-3 ».
Art. 8. - L’article 11 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I - Au quatrième alinéa, les termes : « 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 » sont remplacés par les termes : « 10-2 à 10-5 » ; II. - Le cinquième alinéa est supprimé.
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